Commission Nationale de la Certification Professionelle Vous recherchez un diplôme, un titre, un certificat de qualification

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J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002 page 1008 Lois
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1)

NOR : MESX0000077L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré L'Assemblée nationale a adopté Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(...)

Chapitre II
Développement de la formation professionnelle

Section 1
Validation des acquis de l'expérience

  • Article 133

    L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

  • Article 134
    1. Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
      • Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
      • La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
      • Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
      • La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
      • Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
      • Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
      • II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
      • Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
      • II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
      • Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
      • Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
      • La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
      • Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. "
    2. Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.
  • Article 135

    L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue.

  • Article 136

    Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Chapitre IV
De la validation des acquis de l'expérience

" Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits : ".

  • Article 137

    Le code de l'éducation est ainsi modifié :

    1. Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : " les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 " ;
    2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : " Ils ne peuvent être délivrés " sont remplacés par les mots : " Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés " ;
    3. L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : " Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes " ;
    4. L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
      • Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
      • Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. " ;
    5. L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
      • Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
      • Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
      • La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
      • " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. " ;
    6. Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;
    7. Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : " par l'article L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " par les articles L. 613-3 à L. 613-5 " ;
    8. L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
      • Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures. "
  • Article 138

    Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : " stages de formation, ", sont insérés les mots : " en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ".

  • Article 139

    Après l'article L. 124-21 du code du travail, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé : " Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu. "

  • Article 140

    L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. "

  • Article 141

    Après l'article L. 900-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé : " Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. "

  • Article 142

    Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 933-2 du code du travail est complété par les mots : " ou de la validation des acquis de l'expérience ".

  • Article 143

    Dans le dixième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail, après le mot : " compétences ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".

  • Article 144
    1. Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé : " 2o Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ".
    2. Le premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code est ainsi rédigé : " Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. "
  • Article 145

    Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, après les mots : " à un jury d'examen ", sont insérés les mots : " ou de validation des acquis de l'expérience ".

  • Article 146

    Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la présente section, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement. Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

(...)

Fait à Paris, le 17 janvier 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

  • Le Premier ministre, Lionel Jospin
  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
  • La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
  • La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
  • Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
  • Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
  • Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
  • Le ministre de la défense, Alain Richard
  • Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
  • Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
  • Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
  • La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal
  • Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
  • Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
  • La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann
  • Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat
  • La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
  • Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jacques Floch
  • La secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Paulette Guinchard-Kunstler

(1) Loi no 2002-73.

  • - Travaux préparatoires :
    • Assemblée nationale :
      • Projet de loi no 2415 rectifié ;
      • Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2809 ;
      • Rapport d'information de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2798 ;
      • Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 janvier 2001.
      • Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3052 ;
      • Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3073 ;
      • Discussion les 22 et 23 mai 2001 et 12 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.
      • Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3316 ;
      • Rapport de M. Philippe Nauche, au nom de la commission mixte paritaire, no 3358.
      • Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3316 ;
      • Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3385 ;
      • Discussion le 6 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.
      • Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3468 ;
      • Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3471 ;
      • Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.
    • Sénat :
      • Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 185 ;
      • Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 275 (2000-2001) ;
      • Avis de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 276 (2000-2001) ;
      • Rapport d'information de M. Philippe Richert, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 258 (2000-2001) ;
      • Discussion les 24 et 25 avril, les 2, 9 et 10 mai 2001 et adoption le 10 mai 2001.
      • Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 384 (2000-2001) ;
      • Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 404 (2000-2001), et rapport supplémentaire de M. Alain Gournac no 424 (2000-2001) ;
      • Discussion les 26 et 27 juin, 9 octobre 2001 et adoption le 9 octobre 2001.
      • Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, no 48 (2001-2002).
      • Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 128 (2001-2002) ;
      • Rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Sellier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 129 (2001-2002) ;
      • Discussion et adoption le 14 décembre 2001.
  • - Conseil constitutionnel :
    • Décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.

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